I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
66. Avec le consentement du client, l’infirmière ou l’infirmier doit transmettre, sans frais, à toute personne qui avait transmis à l’infirmière ou l’infirmier les renseignements visés par l’article 64 ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédant la rectification, selon le cas:
1°  une copie des renseignements corrigés;
2°  une attestation que des renseignements ont été supprimés;
3°  une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 1513-2002, a. 66; D. 836-2015, a. 39.
66. À la demande écrite du client, l’infirmière ou l’infirmier doit transmettre, sans frais, à toute personne qui avait transmis à l’infirmière ou l’infirmier les renseignements visés par l’article 64 ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués, selon le cas:
1°  une copie des renseignements corrigés;
2°  une attestation que des renseignements ont été supprimés;
3°  une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 1513-2002, a. 66.